Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Titre V : Dispositions transitoires.
Le directeur général de chaque entreprise dispose, sous le contrôle du conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France, des mêmes pouvoirs dont il disposait antérieurement. Il adresse chaque mois, à l'établissement national dont il relève, un compte rendu de sa gestion.
Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, ses attributions sont exercées par un commissaire provisoire ; ce dernier rend compte de sa gestion au conseil d'administration aussitôt que ce dernier est installé. Ses pouvoirs prennent fin dès l'approbation de son compte rendu par le conseil d'administration.
Un inventaire descriptif et estimatif de l'actif et du passif et un état des lieux seront établis d'un commun accord par les deux autorités ci-dessus, sans intervention du prestataire ; à défaut d'accord, un délégué du ministère de la production industrielle établira cet inventaire et cet état des lieux.
Cet inventaire et cet état des lieux serviront de base non seulement à la remise des services, mais encore au calcul éventuel de l'indemnité de remise en état pour dépréciation anormale, dégradation ou dégâts prévus à l'article 37 du décret du 28 novembre 1938.
Une copie de cet inventaire et de cet état des lieux sera communiquée au prestataire par lettre recommandée.
Un décret à intervenir dans le même délai fixera la liquidation de la société Energie électrique de la Moyenne-Dordogne.