Article 67 consolidé du vendredi 8 décembre 2006 au vendredi 1 janvier 2010
I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée, telle que définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2006.
II.-(Paragraphe modificateur)
Article 67 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le mercredi 1 juin 2011
I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0, 5 % de sa valeur ajoutée, telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2006.
II.-(Paragraphe modificateur)
Article 67 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 8 décembre 2006
I. - Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui entre en vigueur au 1er janvier 2006.
II. - (paragraphe modificateur).
Article 68 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 69 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 70 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 71 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 72 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 73 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 74 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 75 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 76 consolidé du jeudi 14 juillet 2005 au samedi 1 janvier 2011
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2007 :
1° Les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;
2° La collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 2333-4 du même code. Le produit de cette taxe, dont le taux ne peut dépasser 12 %, est affecté à l'électrification rurale.
Article 76 consolidé du samedi 1 janvier 2011, abrogé le mercredi 1 janvier 2014
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :
8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;
8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.
Nota
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 V : L'abrogation des dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 76 de la loi du 13 juillet 2005 susmentionnée prend effet le 1er janvier 2014.
Article 77 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 78 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 79 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 80 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 81 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 82 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 83 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 84 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 85 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 86 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 87 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 88 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 89 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 90 consolidé du jeudi 14 juillet 2005 au vendredi 1 janvier 2016
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
-à l'application de la présente loi ;
-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Nota
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 90 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 90 consolidé du vendredi 1 janvier 2016, abrogé à une date future
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
-à l'application de la présente loi ;
-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Nota
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 90 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 91 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 92 consolidé le jeudi 14 juillet 2005
Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.
Article 92 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 juillet 2005
Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.
Nota
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 4 : L'article 92 est maintenu en vigueur en tant qu'il concerne les canalisations de transport ou de distribution de produits chimiques.
Article 93 consolidé mort-né du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 11 mai 2012
Le ministre chargé de l'énergie peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article 23 et au II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables.
Article 93 consolidé du jeudi 14 juillet 2005, abrogé à une date future
Le ministre chargé de l'énergie peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article 23 et au II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables.
Nota
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 93 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 IV : L'abrogation de l'article 93 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prend effet, en tant qu'il concerne le transport de gaz, le 1er janvier 2012.
Article 94 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 95 consolidé du jeudi 14 juillet 2005 au mercredi 14 juillet 2010
I.-L'établissement professionnel dénommé " Institut français du pétrole ", créé en application du titre III de l'acte dit " loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 " sur la gestion des intérêts professionnels, est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Institut français du pétrole ". Cet établissement public peut également utiliser la dénomination " IFP ".
II.-L'objet de l'Institut français du pétrole est, dans le domaine des hydrocarbures, de leurs dérivés et de leurs substituts, y compris de l'utilisation de ces produits :
-la réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;
-la formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;
-l'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.
III.-L'Institut français du pétrole et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le conseil d'administration de l'Institut français du pétrole comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné au VII, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'institut et des représentants du personnel.
IV.-Pour le financement de ses missions, l'Institut français du pétrole peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.
V.-L'Institut français du pétrole assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
VI.-Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Institut français du pétrole et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIII.-La transformation de l'établissement professionnel en établissement public est réalisée à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au VII qui doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2006.
Article 95 consolidé du mercredi 14 juillet 2010, abrogé le mercredi 1 juin 2011
I. - L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "Institut français du pétrole” ou "IFP”, créé en application du titre III de l'acte dit "loi n° 43-612 du 17 novembre 1943” sur la gestion des intérêts professionnels, est renommé "IFP Energies nouvelles” ou "IFPEN”.
II. - L'objet de l'établissement mentionné au I est d'assurer, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur :
- la réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;
- la formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;
- l'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.
III. - IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le conseil d'administration de IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné au VII, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel.
IV. - Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.
V. - IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
VI. - Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par IFP Energies nouvelles et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 96 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 97 consolidé du jeudi 14 juillet 2005, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Dans l'attente de la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent en vigueur. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être en outre consulté sur les décrets et arrêtés mentionnés aux articles 14 et 15 de la présente loi ainsi que sur le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Article 98 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 99 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 100 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 101 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 102 consolidé du jeudi 14 juillet 2005, abrogé le mercredi 1 juin 2011
I.-(paragraphe modificateur).
II.-A compter du 1er janvier 2005, le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. A compter de la publication de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.
Article 103 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 104 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 105 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 106 consolidé du jeudi 14 juillet 2005, abrogé le mercredi 19 août 2015
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique.
Ce rapport dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, et notamment de l'évolution des rejets de gaz contribuant à l'effet de serre.
Article 107 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 108 de versement le mercredi 13 juillet 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 109 consolidé du jeudi 14 juillet 2005, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code de l'énergie et du code des mines.
Ces codes regroupent et organisent les dispositions législatives relatives, respectivement, au domaine énergétique et aux mines.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Ces ordonnances sont prises dans les trente-six mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 110 consolidé du jeudi 14 juillet 2005 au mardi 1 janvier 2008
Les dispositions des articles 34 à 37, 40 à 48, 54 à 62, 66, 67, 72, 74, 76 à 79, 82 à 84, 99, 103, 104 sont applicables à Mayotte.
Article 110 consolidé du mardi 1 janvier 2008, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les articles 14 à 17 de la présente loi sont applicables à Mayotte à compter du 1er juillet 2009.