Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie
Titre Ier : Allocation forfaitaire.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota
en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933 ;
en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;
en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.
Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.