Article 13 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995
L'allocation forfaitaire créée par le titre Ier et les aides spécifiques créées aux titres II et III sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1995.