Article 5 consolidé du mardi 22 juillet 2003, abrogé le vendredi 29 mai 2009
Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 précitée font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emplois. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le mardi 22 juillet 2003
Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 précitée sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7 de versement le lundi 21 juillet 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 8 consolidé en vigueur depuis le mardi 22 juillet 2003
I. Paragraphe modificateur
II. - Alinéas modificateurs
Dans le cadre des actions de coopération internationale développées par les collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat ou de ces collectivités, à mettre en oeuvre des chantiers d'application dans les pays liés aux collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de coopération internationale.
Article 9 de versement le lundi 21 juillet 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 10 de versement le lundi 21 juillet 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 11 consolidé en vigueur depuis le mardi 22 juillet 2003
Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au premier alinéa du II dudit article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, et qui peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions.
Article 12 de versement le lundi 21 juillet 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 consolidé en vigueur depuis le mardi 22 juillet 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 consolidé en vigueur depuis le mardi 22 juillet 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 15 consolidé du mardi 22 juillet 2003 au vendredi 15 février 2008
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation d'une antenne de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2005.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 février 2008
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III.-Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation d'une antenne de l'intitution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2005.
Article 16 de versement le lundi 21 juillet 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 17 de versement le lundi 21 juillet 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 18 consolidé du mardi 22 juillet 2003, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
Article 19 consolidé du mardi 22 juillet 2003, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte.