Article 110 consolidé du mercredi 11 août 2004 au samedi 29 avril 2017
I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)
IV. - Les dispositions de l'article 109 concernant les masseurs-kinésithérapeutes et relatives aux articles L. 145-5-1, L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L. 145-5-5, L. 145-7-1, L. 145-7-2, L. 145-7-3, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pédicures-podologues.
Article 110 consolidé en vigueur depuis le samedi 29 avril 2017
I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)
IV. - Les dispositions de l'article 109 concernant les masseurs-kinésithérapeutes et relatives aux articles L. 145-5-1, L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L. 145-5-5, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pédicures-podologues.
Article 111 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 112 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 113 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 114 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 115 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 116 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 117 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions de l'article L. 1413-14 et du 3° de l'article L. 1413-16 du même code concernant les événements indésirables graves liés à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention autres que des infections nosocomiales sont applicables après une période d'expérimentation menée sous la responsabilité de l'Institut de veille sanitaire d'une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 118 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 119 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 120 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 121 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 122 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 123 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 124 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions du présent article, à l'exception du H, entreront en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005.
Article 125 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 126 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 127 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 128 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 129 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 130 consolidé du mercredi 11 août 2004, abrogé le samedi 16 janvier 2010
Les techniciens de laboratoires peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements seront complétées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service lorsque le technicien exerce dans un établissement de soins privé ou public.
Une évaluation de l'application de ces dispositions sera réalisée à l'issue d'une période de cinq ans.
Article 131 consolidé du mercredi 11 août 2004, abrogé le jeudi 23 juillet 2009
Des expérimentations relatives à la coopération entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de compétences entre professions médicales et d'autres professions de santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations, et notamment la nature et la liste des actes, la durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en sont chargés, les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les modalités de son évaluation.
Article 132 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 119 de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.
Article 133 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être intégrés à l'inspection générale des affaires sociales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 134 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 135 consolidé du mercredi 11 août 2004 au jeudi 28 janvier 2016
A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 135 consolidé en vigueur depuis le jeudi 28 janvier 2016
A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955, cette durée de soixante mois est réduite de la manière suivante :
1° A raison de quatre mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955.
Article 136 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 137 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 138 consolidé du mercredi 11 août 2004 au jeudi 28 janvier 2016
Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 20 de la loi n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.
Article 138 consolidé du jeudi 28 janvier 2016 au dimanche 25 décembre 2022
Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-douze ans jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 138 consolidé du dimanche 25 décembre 2022 au vendredi 29 décembre 2023
Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique est portée, à titre transitoire, à soixante-douze ans jusqu'au 31 décembre 2035.
Article 138 consolidé du vendredi 29 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025
Dans les établissements publics de santé et dans les centres de santé qui leur sont rattachés, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique est portée, à titre transitoire, à, respectivement, soixante-quinze et soixante-douze ans jusqu'au 31 décembre 2035.
Les reports de limite d'âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s'applique l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 138 consolidé en vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025
Dans les établissements publics de santé et dans les centres de santé qui leur sont rattachés, pour les médecins et infirmiers mentionnés dans un décret pris en Conseil d'Etat, la limite d'âge fixée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique est portée, à titre transitoire, à, respectivement, soixante-quinze et soixante-douze ans jusqu'au 31 décembre 2035.
Les reports de limite d'âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés dans un décret pris en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.
Article 139 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 140 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 141 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 142 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées :
1° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité neurochirurgie organisé au titre de l'année 2001 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2003, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 25 février 2002 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2001 ;
2° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité ophtalmologie organisé au titre de l'année 2000 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 février 2001 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2000 ;
3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type I et II dans la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique et informatique médicale organisé au titre de l'année 2002 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 23 février 2004, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 24 février 2003 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2002.
Article 143 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
La qualité d'étudiants sages-femmes est reconnue aux candidats entrés en formation à l'école du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, à la suite du concours organisé les 18 et 19 mai 2000.
Article 144 consolidé du mercredi 11 août 2004, abrogé le jeudi 14 mai 2009
Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.
Article 145 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 146 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 147 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 148 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 149 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 150 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 151 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 152 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 153 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 154 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 155 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
La durée du mandat des membres de la commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et de celui des membres des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics prévue à l'article 5 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 et de la commission nationale compétente pour les nominations des chefs de service ou de département de psychiatrie prévue à l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique est prorogée du 14 octobre 2003 au 14 octobre 2005.
La durée du mandat des membres de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est prorogée du 11 mai 2004 au 14 octobre 2005.
Article 156 de versement le lundi 9 août 2004
a modifié les dispositions suivantes
Article 157 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions notifiant aux établissements de santé une subvention au titre du fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou ont fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la subvention ou la partie de la subvention non perçue par ces établissements.
Article 158 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2004
I. - A partir de la publication de la présente loi et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique :
1° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa publication, sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente, parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades ;
2° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par des textes antérieurs à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à l'exception de la durée du mandat, qui est limitée à un an.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des représentants des usagers du système de santé au sein des instances mentionnées au I, intervenues entre la publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée et la publication de la présente loi, sont validées en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations non agréées conformément à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Article 159 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Le 7° de l'article 82, l'article 104 et le I de l'article 117 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna.