Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
Titre 9 : Dispositions diverses.
Le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 du chapitre III de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique prend en charge le financement des aides ci-dessus ainsi que le recouvrement de la contribution des établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des assurés sociaux :
1° Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établissements de santé d'une ou plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes d'organisation de l'offre de soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient et à une meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des installations et des activités de soins concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation sera mise en oeuvre ;
2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte les conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.
Les projets d'expérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire.