Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
II. - Les agents nommés au grade d'agent chef de 2e catégorie et les agents promus au grade d'agent chef de 1re catégorie ainsi qu'au grade de contremaître principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés au présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent d'entretien qualifié est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II. - Les agents nommés au grade d'agent chef de 2e catégorie et les agents promus au grade d'agent chef de 1re catégorie ainsi qu'au grade de contremaître principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés au présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent d'entretien qualifié est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II. - Les agents nommés au grade d'agent chef de 2e catégorie et les agents promus au grade d'agent chef de 1re catégorie ainsi qu'au grade de contremaître principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés au présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
II. - Les agents nommés au grade d'agent chef de 2e catégorie et les agents promus au grade d'agent chef de 1re catégorie ainsi qu'au grade de contremaître principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés au présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.