Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
Nota
a) Les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 646 et L. 647 du code de la sécurité sociale et qui cessent d'exercer directement cette activité à raison de la mise en location-gérance de leur fonds, dont elles conservent la propriété ;
b) Les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole visée au 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale.
Nota
La commission mixte de surcompensation comprend, outre des représentants en nombre égal des deux caisses nationales de compensation des professions visées à l'alinéa précédent, des représentants de l'administration.
Un décret pris après consultation des conseils d'administration des deux caisses nationales de compensation intéressées, sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie, détermine les règles à suivre par la commission mixte pour formuler la proposition prévue à l'alinéa précédent.
Au vu de la proposition de la commission mixte de surcompensation, un arrêté du ministre des Affaires sociales fixe le montant de la redevance prévue au premier alinéa ci-dessus.