Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat
Chapitre II : Adaptation de la législation des rapports locatifs.
Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte.
Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre 1986.