Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Article 1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation. (1986-01-01-2999-01-01)
Section II : Dispositions relatives à l'assurance et au fonds de garantie (1986-01-01-2999-01-01)
Section III : De l'offre d'indemnité. (1986-01-01-2999-01-01)