Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
Pénalités
En cas de non-exécution de ces travaux dans le délai prescrit, une amende de 2.000 à 100.000 F pourra être prononcée sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, notamment, des articles suivants de la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer jusqu'à leur achèvement l'interdiction d'utiliser les installations.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 F quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'alinéa précédent.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'industriel n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut, soit faire procéder d'office, aux frais de l'industriel, à l'exécution des mesures prescrites, soit suspendre provisoirement par arrêté et jusqu'à exécution le fonctionnement de l'établissement. Dans ce dernier cas, l'arrêté préfectoral est transmis immédiatement au ministre de l'industrie et du commerce qui statue après avis du comité consultatif des établissements classés, réuni, s'il y a lieu, d'urgence. Notification de la décision du ministre est faite à l'industriel par la voie administrative.
Le préfet peut également faire prononcer, dans les mêmes conditions et en se conformant à la même procédure, la suspension provisoire ou la fermeture d'un établissement de troisième classe, en cas d'inobservation persistante des conditions auxquelles celui-ci est soumis.
Pendant la durée de la suspension provisoire prononcée par application des alinéas précédents, le préfet peut obliger l'industriel contrevenant à continuer d'assurer à son personnel le paiement de tout ou partie des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquelles il avait droit jusqu'alors.
Le préfet peut également faire procéder, en cas de nécessité, à l'apposition des scellés si un établissement, dont la suspension provisoire de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture, continue d'être exploité.
L'exploitant est civilement responsable de toute mesure à prendre pour la surveillance des installations, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'établissement.
Les scellés sont apposés, suivant le cas, sur celles des parties d'établissement ou d'installation qui sont la cause des inconvénients ou des dangers dans la mesure où cette apposition ne fait pas obstacle aux obligations qui résultent pour l'exploitant de l'alinéa précédent.
Les litiges relatifs à l'apposition des scellés par le préfet sont jugés par les tribunaux administratifs.