LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
TITRE IV BIS :Dispositions applicables aux exploitations de carrières.
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article 5.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
Nota
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article 5.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
- de représentants des administrations publiques concernées ;
- de représentants élus des collectivités territoriales ;
- de représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
- et de représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.
Le président du conseil général est membre de droit de la commission.
La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles 3 et 5 et émet un avis motivé sur celles-ci.
Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
Nota
Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières et approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma.