Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
Chapitre III : Forme des actes relatifs à la propriété des navires
Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations de fret consenties pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à une pareille durée.
L'acte doit comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. Ces mentions sont fixées par arrêtés ministériels.