Article 43 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Article 43 A consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 juin 2016
Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre.
Article 44 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
Article 45 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
L'hypothèque peut être constituée sur un bâtiment de mer en construction.
Article 46 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machine, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
Article 47 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 février 1968
Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires :
a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;
b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;
c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;
d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.
Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Article 48 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
Article 49 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
Article 50 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 février 1968
Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :
1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;
2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;
3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.
Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.
Article 51 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence quelle que soit la différence des heures de l'inscription.
Article 52 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.
Article 53 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Article 54 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 22 juin 2016
Les inscriptions sont radiées, soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Article 55 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 février 1968
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.
Article 56 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 février 1968
Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.
Article 57 bis consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 juin 2016
L'article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.
Article 57 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 22 juin 2016
Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.
Si cette opération est, en outre, commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 314-1 du Code pénal.
Article 57 consolidé du dimanche 4 février 1968 au mardi 1 mars 1994
Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.
Si cette opération est, en outre, commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 408 du Code pénal.