LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Titre II : Exercice sous forme de sociétés en participation des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Ces sociétés, qui doivent avoir une dénomination, sont soumises à publicité dans des conditions fixées par décret.
Leur durée peut être illimitée.
Une société en participation peut également être constituée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre personnes physiques exerçant plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.
Ces sociétés, qui doivent avoir une dénomination, sont soumises à publicité dans des conditions fixées par décret.
Leur durée peut être illimitée.
Une société en participation peut également être constituée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre personnes physiques exerçant plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.
La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : " société en participation " ou des initiales : " SEP ", elles-mêmes suivies de l'indication de la ou des professions exercées.
Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.
Ces sociétés sont soumises à publicité dans des conditions fixées par décret.
Leur durée peut être illimitée.
Si la convention qui fonde la société en participation ne prévoit pas les modalités de l'admission et de la révocation d'un associé, la décision est prise à l'unanimité des associés non concernés.
Cette convention peut prévoir le versement d'une prestation compensatrice en cas de retrait de l'un des associés.
Les bénéfices réalisés par les sociétés en participation constituées entre personnes physiques exerçant une ou des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont imposés selon les règles prévues par le code général des impôts pour les sociétés en participation.
Si la convention qui fonde la société en participation ne prévoit pas les modalités de l'admission et de la révocation d'un associé, la décision est prise à l'unanimité des associés non concernés.
Cette convention peut prévoir le versement d'une prestation compensatrice en cas de retrait de l'un des associés.
Les bénéfices réalisés par les sociétés en participation constituées entre personnes physiques exerçant une ou des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont imposés selon les règles prévues par le code général des impôts pour les sociétés en participation.
Si la convention qui fonde la société en participation ne prévoit pas les modalités de l'admission et de la révocation d'un associé, la décision est prise à l'unanimité des associés non concernés.
Cette convention peut prévoir le versement d'une prestation compensatrice en cas de retrait de l'un des associés.
Les bénéfices réalisés par les sociétés en participation constituées entre personnes physiques exerçant une ou des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont imposés selon les règles prévues par le code général des impôts pour les sociétés en participation.