Article 5 consolidé du dimanche 30 décembre 1973 au mercredi 1 janvier 2020
L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance, selon les distinctions établies par les articles suivants.
Article 5 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le vendredi 1 juillet 2022
L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal judiciaire, selon les distinctions établies par les articles suivants.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 6 consolidé du dimanche 30 décembre 1973, abrogé le vendredi 1 juillet 2022
Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées.
Article 6-1 consolidé du dimanche 30 décembre 1973 au mercredi 1 janvier 2020
Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer à l'officier public ou ministériel.
Le procureur de la République peut citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.
Article 6-1 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le vendredi 1 juillet 2022
Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer à l'officier public ou ministériel.
Le procureur de la République peut citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 7 consolidé du vendredi 29 juin 1945, abrogé le dimanche 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 8 consolidé du vendredi 29 juin 1945, abrogé le dimanche 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 9 consolidé du dimanche 30 décembre 1973 au samedi 3 décembre 2016
La chambre prononce l'une des peines énumérées par l'article 3, sous les numéros 1 à 3.
Article 9 consolidé du samedi 3 décembre 2016, abrogé le vendredi 1 juillet 2022
La chambre prononce l'une des peines énumérées par l'article 3, sous les numéros 1 à 3.
cas de manquement par l'officier public ou ministériel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la chambre peut également faire application des dispositions prévues au 1° du I de l'article L. 561-36-3.
Article 10 consolidé du mardi 26 juin 1973 au mercredi 1 janvier 2020
L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.
Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance.
Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts.
Article 10 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le vendredi 1 juillet 2022
L'action disciplinaire devant le tribunal judiciaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.
Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance.
Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 11 consolidé du dimanche 30 décembre 1973 au mercredi 1 janvier 2020
La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Article 11 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le vendredi 1 juillet 2022
La citation devant le tribunal judiciaire peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 12 consolidé du vendredi 29 juin 1945, abrogé le dimanche 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 13 consolidé du vendredi 29 juin 1945, abrogé le dimanche 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 14 consolidé du vendredi 29 juin 1945, abrogé le dimanche 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 15 consolidé du dimanche 30 décembre 1973 au samedi 3 décembre 2016
La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.
Article 15 consolidé du samedi 3 décembre 2016 au mercredi 1 janvier 2020
La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.
En cas de manquement par le professionnel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le tribunal de grande instance peut également faire application des dispositions prévues au I de l'article L. 561-36-3.
Article 15 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le vendredi 1 juillet 2022
La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.
En cas de manquement par le professionnel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le tribunal judiciaire peut également faire application des dispositions prévues au I de l'article L. 561-36-3.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 16 consolidé du vendredi 29 juin 1945, abrogé le dimanche 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 17 consolidé du vendredi 29 juin 1945, abrogé le dimanche 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 18 consolidé du vendredi 29 juin 1945, abrogé le dimanche 30 décembre 1973