Code général des impôts, annexe II
Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables;
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent;
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts de droits.
Les fonctions dont il s'agit sont :
- Celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
- Celles prévues par l'article 376.
- Celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.
Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.