Article 4 consolidé du samedi 31 décembre 1977, périmé le samedi 1 septembre 2007
Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération de 15 200 F mentionnée à l'article 2 II de la présente loi. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au chef de famille qui l'a à sa charge.