Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978
INSTITUTION D'UN ABATTEMENT SUR LE BENEFICE IMPOSABLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES NOUVELLES.
II - L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés ; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
2. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A 1 du code général des impôts doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
3. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
III - les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.