LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie.
1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.
Nota
1° Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année ;
2° Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au 3° de l'article 25 ;
3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ;
4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.