Article 1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 8 juillet 1992
Il est institué dans la commune de une Caisse de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers volontaires de tous grades ayant appartenu au corps communal dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après.
Nota
l'article 19 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 abroge l'article R354-74 du code des communes l'annexe à cet article se trouve donc implicitement abrogée.
Article 2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 8 juillet 1992
L'institution de cette caisse a pour but :
1° D'accorder des secours aux sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers et à leurs familles ;
2° D'allouer des pensions d'ancienneté aux sapeurs-pompiers réunissant les conditions définies ci-après.
Nota
l'article 19 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 abroge l'article R354-74 du code des communes l'annexe à cet article se trouve donc implicitement abrogée.