Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
Section II bis : des conditions d'exercice des mandats de maire et conseilller d'arrondissement.
" a) L. 121-36 à L. 121-38, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43. Pour l'application du II de l'article L. 121-38, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° de ce II ;
" b) L. 121-46 à L.121-49 ;
" c) L. 123-4 II et III, et le deuxième alinéa du L. 123-6. L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ;
" d) L. 123-10 à L. 123-13. ".