Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
CHAPITRE Ier : Du schéma national et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire.
Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes.
Il tient compte des solidarités interdépartementales, interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la nécessité de concilier le développement économique et la préservation des espaces, milieux et ressources naturels.
Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en matière de logement, d'implantation des administrations et de localisation des investissements publics.
Le projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représentatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois.
Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations ainsi arrêtées.
Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son élaboration.
Les orientations du schéma national, notamment celles qui concernent l'enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécommunications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels établis par décret.
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur ces projets.
Il est périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans. Il est également consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévues à l'article 32.
Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25.
Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V de la présente loi.
Les avis qu'il formule sont publics.
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.