Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
Sont également soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat les fonctionnaires appartenant à la même date aux corps d'inspection auxquels ont accès les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus et au corps des secrétariats des assemblées, actuellement régis par les dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 portant statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine.
Pour la liquidation des pensions des fonctionnaires occupant ces emplois au 1er janvier 1965, il sera tenu compte du temps pendant lequel ces derniers auront occupé lesdits emplois.
Les emplois de direction des services actifs de police de la préfecture de police sont des emplois de l'Etat homologues à ceux de la sûreté nationale.
Il en est de même des fonctionnaires mentionnés à l'article 26 ci-dessus jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à un statut particulier pris en application des alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.
Demeurent également en vigueur à titre transitoire l'ensemble des règles applicables aux emplois mentionnés à l'article 23 ci-dessus.
Demeurent également en vigueur à titre transitoire l'ensemble des règles applicables aux emplois mentionnés à l'article 23 ci-dessus.