Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Chapitre III : Dispositions relatives aux travaux d'intérêt général.
A défaut d'entente les différentes collectivités locales intéressées par ces opérations, le district peut être chargé par décret en Conseil d'Etat de leur réalisation. Il peut, dans ce cas, et dans les mêmes formes, être autorisé à utiliser, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, le domaine public des départements et des communes.