Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
Section IV : Retraite des élus municipaux.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
" Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
" La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
" Les droits acquis sont honorés par les institutions et organismes dans la limite de leurs disponibilités. "
Toutefois, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués.
Les charges correspondantes sont couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.