Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte
Chapitre II : Positions - Congés .
Ils peuvent être placés en position de détachement et de disponibilité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime particulier à chacune de ces positions.
Elle n'est interrompue ni par les congés mentionnés à l'article 32 ni par la mutation.
La commission administrative paritaire du cadre d'accueil est obligatoirement consultée.
Le détachement intervient pour une durée maximale de cinq ans. Il est révocable par l'autorité de la collectivité d'accueil et ne peut être renouvelé que sur décision expresse.
Elle est prononcée dans les cas suivants :
1° Pour convenances personnelles et sur la demande de l'intéressé, sous réserve des nécessités du service ;
2° D'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ;
3° De droit, sur la demande de l'intéressé, pour exercer un mandat électif.
Lorsque le fonctionnaire sollicite sa réintégration, le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte lui propose trois postes dans les différentes collectivités et établissements de Mayotte, au fur et à mesure des vacances survenues.
Si le fonctionnaire refuse ces postes, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires de Mayotte placés en disponibilité pour exercer un mandat électif sont toutefois réintégrés en surnombre auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte à l'issue de leur mandat. Ils peuvent également être licenciés après avis de la commission administrative paritaire s'ils refusent successivement trois postes proposés prioritairement par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.