Article 169 consolidé du mardi 2 mars 2004 au dimanche 7 juillet 2019
A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.
Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.
Article 169 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2019
A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique à la Polynésie française dans l'ensemble de ses domaines de compétence.
Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.
Article 170 consolidé du mardi 2 mars 2004 au dimanche 7 juillet 2019
Pour l'enseignement secondaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.
Article 170 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2019
Pour l'enseignement scolaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.
La mise à disposition des personnels de l'Etat ne donne pas lieu à remboursement.
Article 170-1 consolidé du dimanche 10 février 2008 au jeudi 4 août 2011
Les conventions prévues aux articles 169 et 170 sont soumises à l'approbation de l'assemblée de la Polynésie française.
Nota
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Article 170-1 consolidé du jeudi 4 août 2011 au dimanche 7 juillet 2019
Les projets de conventions prévues aux articles 169 et 170 sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 170-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2019
Sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l'Etat et la Polynésie française s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.
L'assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l'exécution des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169.
Article 170-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 4 août 2011
L'Etat et la Polynésie française peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.