Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission.
Les conventions prévues au III de l'article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.
Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales choisit l'établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant une période d'expérimentation sur une voie d'eau navigable préalablement confiée à Voies navigables de France, les modalités de participation des services ou parties de services de l'Etat à l'exercice des compétences transférées pendant cette période d'expérimentation sont définies dans la convention tripartite conclue entre l'Etat, la collectivité ou le groupement de collectivité et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l'article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.