Article 1469 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Les délibérations des arbitres sont secrètes.
Article 1470 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Article 1471 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La décision doit être motivée.
Article 1472 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
La sentence arbitrale contient l'indication :
- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
- de sa date ;
- du lieu où elle est rendue ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
Article 1473 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Article 1474 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.
Article 1475 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
Article 1476 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
Article 1477 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au mercredi 5 août 1992
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonné par le juge de l'exécution du tribunal.
A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.
Article 1477 consolidé du mercredi 5 août 1992 au dimanche 1 mai 2011
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.
Article 1478 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.
L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.
Article 1479 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 ; sa décision vaut exequatur.
Article 1480 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), 1472, en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 1473 sont prescrites à peine de nullité.