Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
Chapitre Ier : Les usagers.
Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer les aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programme de formation professionnelle.
Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux articles L. 565 à L. 575 du Code de la sécurité sociale.
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.