Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;
La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.
D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la deuxième section ou mis à la retraite.
Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
Par anticipation :
Soit sur sa demande,
Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé désigné par le ministre.
L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sans limite d'âge, l'officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;
Temporairement au-delà de la limite d'âge dans son emploi, l'officier général exerçant des fonctions de hautes responsabilités.
Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins de l'encadrement pour le temps de guerre.
Les dispositions de l'article 70 de la présente loi sont applicables à l'officier général, sous réserve que l'avis du conseil d'enquête soit remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou du conseil correspondant.