Article 11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004
Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une association syndicale autorisée.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège. Elle est accompagnée d'un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l'article 7.
En outre, l'autorité administrative peut prendre l'initiative de la création d'une association syndicale autorisée.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 12 consolidé du vendredi 2 juillet 2004 au mercredi 14 juillet 2010
L'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.
Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même code.
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 12 consolidé du mercredi 14 juillet 2010 au jeudi 1 janvier 2015
L'autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément au III de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.
Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
L'autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.
Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête.
Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association.
Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004
La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 15 consolidé du vendredi 2 juillet 2004 au dimanche 31 décembre 2006
L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association, notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006
L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004
En cas d'annulation de l'acte autorisant la création de l'association syndicale autorisée, l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait pas pour effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un administrateur provisoire.
Dans le cas contraire, elle nomme un liquidateur dans les conditions prévues à l'article 42 pour l'exercice des missions définies à cet article.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004
Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet de création d'une association syndicale autorisée peut, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le périmètre de l'association.
Ce délaissement ouvre droit, à la charge de l'association, à une indemnisation. A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.