Article 10 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 1 septembre 2011
Sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles, devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Nota
Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23.L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Article 10 consolidé du jeudi 1 septembre 2011, abrogé le vendredi 1 juin 2012
Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Nota
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 13 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Article 10 consolidé du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 1 janvier 2007
Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 . L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.