LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Section 3 : Les sûretés judiciaires.
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Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.