Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
Chapitre VI : Assistants de justice.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu'aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu'aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Nota
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.