Titre Ier : Moralisation des pratiques commerciales
Article 48 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 49 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 50 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 51 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 52 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 53 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 54 consolidé du mercredi 16 mai 2001, abrogé le samedi 16 mars 2013
Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.
Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.
Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le retard est imputable au comptable public.
Article 55 consolidé du mercredi 16 mai 2001, abrogé le samedi 16 mars 2013
Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l'article 54 sont versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés.
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 55-1 consolidé du jeudi 22 février 2007 au dimanche 1 août 2010
Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Article 55-1 consolidé du dimanche 1 août 2010 au jeudi 9 décembre 2010
Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.
Nota
Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 article 8 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Article 55-1 consolidé du jeudi 9 décembre 2010, abrogé le samedi 16 mars 2013
Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
L'article 54, à l'exception de son dernier alinéa, et l'article 55, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.
Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.
Article 56 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 57 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 58 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 59 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 60 consolidé du mercredi 16 mai 2001, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.