Chapitre III : Des mentions sur les registres de l'Etat civil.
Article 115 consolidé du lundi 1 janvier 1979, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Nota
Conformément à l’article 13 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979.
Article 116 consolidé du lundi 1 janvier 1979, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les mentions relatives à la nationalité ne seront portées que sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour tenir lieu de ces actes.
Nota
Conformément à l’article 13 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979.