Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
Article 138 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.
Article 138 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité française.
Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.
Article 139 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.
S’il s’agit d’une déclaration souscrite à l’époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où la déclaration a été insérée.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée per le ministre de la justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Article 140 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité française ou de décliner la qualité de Français, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
La possession d’état de Français fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite lorsque celle-ci aurait pu l’être avant la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.
Article 141 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal
officiel où le décret a été publié.
Si le décret a été pris à une époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où le décret a été inséré.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
Article 142 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Article 143 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
Article 143 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au samedi 23 décembre 1961
Néanmoins lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre, ont joui de la possession d’état de Français pendant trois générations.
Article 143 consolidé du samedi 23 décembre 1961 au vendredi 23 juillet 1993
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Article 144 consolidé du samedi 23 décembre 1961, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.
Article 144 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au samedi 23 décembre 1961
Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et ses ascendants n’ont pas eu depuis trois générations la possession d'état de Français.
Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.
Article 145 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité française résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte, soit, le cas échéant, du numéro du Bulletin des lois où il a été inséré, soit, à défaut, d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Article 146 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité française résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 91, 96, 97 et 98, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 141.
Il en est de même du décret pris en application de l’article 88.
Article 147 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Lorsque la nationalité française se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 145 et 146, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité française.
Article 148 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.
Article 148 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
En dehors des cas de perte ou de déchéance de !a nationalité française, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de Français peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.