Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Section II : Des factures.
Cette facture doit être réclamée par l'acheteur, le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits agricoles ou des produits de la pêche maritime effectuées directement par le producteur.
Toutefois, en ce qui concerne la cession par les producteurs des animaux destinés à l'abattage, l'acheteur doit porter sur un carnet la date d'acquisition, la désignation de l'animal, le prix, les nom et domicile du vendeur. Celui-ci attestera la véracité de ces indications par l'apposition de sa signature. Les modalités d'établissement du carnet seront déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.
Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article premier et de l'article 33 de la présente ordonnance et, le cas échéant, de toutes autres dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, les entreprises appartenant aux catégories d'activité qui seront désignées par arrêtés du ministre des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et du ou des ministres intéressés sont tenus d'apposer sur les produits de leurs fabrications ou conditionnés par leurs soins un indicatif destiné à permettre l'identification de l'entreprise et éventuellement de la marchandise elle-même. L'indicatif pourra éventuellement comporter mention du prix de vente du produit. Lesdits arrêtés pourront exiger la présence du même indicatif sur les produits importés.
Chaque arrêté précise, pour les produits appartenant à l'activité qui y est visée, la nature de l'indicatif ainsi que les conditions dans lesquelles il est apposé. L'arrêté fixe les mesures transitoires relatives aux produits fabriqués antérieurement à sa mise en vigueur.
Les commerçants ou industriels ne peuvent détenir en vue de leur mise en vente ou de leur transformation des produits ne comportant pas l'indicatif prévu par les arrêtés ci-dessus visés.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Cette facture doit être réclamée par l'acheteur, le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture effectuées directement par leur producteur.
Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article premier et de l'article 33 de la présente ordonnance et, le cas échéant, de toutes autres dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, les entreprises appartenant aux catégories d'activité qui seront désignées par arrêtés du ministre des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et du ou des ministres intéressés sont tenus d'apposer sur les produits de leurs fabrications ou conditionnés par leurs soins un indicatif destiné à permettre l'identification de l'entreprise et éventuellement de la marchandise elle-même. L'indicatif pourra éventuellement comporter mention du prix de vente du produit. Lesdits arrêtés pourront exiger la présence du même indicatif sur les produits importés.
Chaque arrêté précise, pour les produits appartenant à l'activité qui y est visée, la nature de l'indicatif ainsi que les conditions dans lesquelles il est apposé. L'arrêté fixe les mesures transitoires relatives aux produits fabriqués antérieurement à sa mise en vigueur.
Les commerçants ou industriels ne peuvent détenir en vue de leur mise en vente ou de leur transformation des produits ne comportant pas l'indicatif prévu par les arrêtés ci-dessus visés.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Les factures doivent être rédigées en double exemplaire ; le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal par tout agent de la force publique ou du contrôle économique, requis à cet effet.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.