Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Section III : Maintien de la libre concurrence.
En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;
En favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ;
En entravant le progrès technique ;
En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.
Tout engagement ou convention se rapportant à une pratique ainsi prohibée est nul de plein droit.
Cette nullité peut être invoquée par les articles et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux de droit commun à qui l'avis de la commission de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.
Sont prohibées dans les mêmes conditions les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci une position dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché.
Nota
1° S'il s'agit de la vente d'une marchandise, denrée ou objet quelconque neufs, au prix résultant des décisions de fixation prises par les autorités compétentes, et à défaut de telles décisions :
Soit par l'application de barèmes de caractère officiel ;
Soit d'une homologation prononcée par l'organisme agréé compétent ;
Soit d'une expertise, dispensée des formes ordinaires, confiée à un expert agréé par les tribunaux ou désigné par l'organisme agréé compétent, lequel expert devra tenir compte des prix pratiqués dans le commerce des marchandises, denrées ou objets identiques ou similaires et, s'il n'existe pas de prix actuels, des prix les plus rapprochés en date ;
2° S'il s'agit de la vente d'une marchandise, denrée ou objet quelconque d'occasion, au prix résultant des décisions de fixation prises par les autorités compétentes et spéciales à cette marchandise, denrée ou objet considérés à l'état d'occasion et, à défaut de telles décisions, à 90 p. 100 (quatre vingt-dix pour cent) du prix de la marchandise, denrée ou objets neufs tel qu'il résulte de l'application de l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions figurant à la présente décision, sont considérés comme marchandises, denrées ou objets d'occasion toutes marchandises, denrées ou objets, quelles qu'en soient la nature, l'origine et la destination, qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Il annonce au préalable que le montant de ces enchères supplémentaires, distinctes du prix d'adjudication, sera acquis selon la qualité du vendeur soit à l'Etat, soit au département ou à la commune pour être affecté à des oeuvres d'intérêt social et ne pourra, en cas de revente de la chose par l'adjudicataire, être introduit, sous quelque forme que ce soit, dans le calcul du prix licite de la revente.
Le montant des enchères supplémentaires n'entre pas en ligne de compte pour la liquidation des droits et taxes de toute nature et ne donne lieu à la perception que de la moitié des honoraires alloués par les tarifs en vigueur à l'officier public ou ministériel, au courtier, au mandataire ou à la personne ayant procédé à la vente. Le versement en est effectué au bureau de l'enregistrement et des domaines, soit dans le délai imparti pour l'enregistrement de l'acte de vente, soit pour des actes dispensés de cette formalité, dans les vingt jours de leur date, sous peine d'une amende de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard à la charge de l'officier public ou ministériel, du courtier, du mandataire, ou de la personne ayant procédé à la vente.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, lorsque la vente a été faite pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un établissement public départemental ou communal, le montant desdites enchères est reversé par l'administration de l'enregistrement et des domaines à la collectivité intéressée pour être affecté au paiement des contingents d'assistance ou être attribué au bureau de bienfaisance ou d'assistance.
1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Les textes de forme réglementaire intervenus avant le 31 octobre 1967 cesseront de pouvoir être invoqués à compter du 1er janvier 1969 ;
2° Dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité, tout en préservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Cet effet est réputé acquis lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris pour une durée limitée après publication de l'avis de la commission de la concurrence.
Nota
1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Les textes de forme réglementaire intervenus avant le 31 octobre 1967 cesseront de pouvoir être invoqués à compter du 1er janvier 1969 ;
2° Dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité.
Le ministre chargé de l'économie saisit la commission de la concurrence des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions et qui ont été soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même livre.
La commission de la concurrence est chargée d'examiner si les pratiques qui lui sont soumises sont prohibées ou peuvent se trouver justifiées par les dispositions de l'article précédent.
La commission de la concurrence peut se saisir d'office. Elle peut également être saisie, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elles ont la charge, par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales et les organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Dans ce dernier cas, la commission entend, si elle le juge utile, l'auteur de la saisine. A leur demande, l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales peut autoriser la communication en copie des procès-verbaux et rapports d'enquête y afférents lorsque cette communication est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 50 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue au présent article. Cette décision de la commission est notifiée à l'auteur de la saisine, qui peut en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Ses rapporteurs disposent des pouvoirs d'investigation prévus au livre IIde l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises, ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations.
Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite de cette communication.
Au vu de l'avis de la commission de la concurrence ou si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai de six mois à compter du jour où elle a été saisie ou en cas d'urgence, de récidive ou de flagrant délit, le ministre peut transmettre le dossier au Parquet soit en vue de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, soit en vue de l'application de l'article 419 du code pénal.
Nota
1° Aux héritiers, dans les ventes après décès ; aux conjoints, ou à défaut, à leurs descendants, dans les ventes après liquidation de communauté et, d'une manière générale, aux indivisaires, en cas de licitation ou de vente volontaire de biens indivis ;
2° Aux ministres responsables des produits et services dont la liste est établie par décret conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa premier, par. 1er de la présente ordonnance, chacun en ce qui les concerne, sur les marchandises, denrées ou objets quelconques dont la liste sera fixée par arrêté concerté du ministre de l'économie nationale et du ministre intéressé ;
3° A l'entraide française, sur les marchandises, denrées ou objets quelconques dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'économie nationale.
Les actes dits arrêté du 8 février 1944 et arrêté du 24 avril 1944, relatifs respectivement à l'exercice du droit de préemption accordé au ministre de l'agriculture et du ravitaillement et à l'entraide française restent provisoirement en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus aux 2° et 3° qui précèdent.
Lorsque le droit de préemption est exercé concurremment par plusieurs des personnes désignées au paragraphe 1er du présent article, il est fait application des dispositions de l'article 51.
Le ministre chargé de l'économie saisit la commission de la concurrence des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions et qui ont été soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même livre.
La commission de la concurrence est chargée d'examiner si les pratiques qui lui sont soumises sont prohibées ou peuvent se trouver justifiées par les dispositions de l'article précédent.
La commission de la concurrence peut se saisir d'office. Elle peut également être saisie, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elles ont la charge, par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales et les organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973.
Dans ce dernier cas, la commission entend, si elle le juge utile, l'auteur de la saisine. Si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 50 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue au présent article. Cette décision de la commission est notifiée à l'auteur de la saisine, qui peut en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Ses rapporteurs disposent des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises, ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations.
Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite de cette communication.
Au vu de l'avis de la commission de la concurrence ou si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai de six mois à compter du jour où elle a été saisie ou en cas d'urgence, de récidive ou de flagrant délit, le ministre peut transmettre le dossier au Parquet soit en vue de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, soit en vue de l'application de l'article 419 du code pénal.
Le montant maximum de la sanction applicable est fixé comme suit : si le contrevenant est une entreprise, 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos avant le premier acte interruptif de la prescription : si le contrevenant n'est pas une entreprise, 750 000 euros .Si le dernier exercice clos a été d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois, il est tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant les douze mois précédant la clôture de cet exercice. Si l'entreprise exploite des secteurs d'activité différents, le chiffre d'affaires à retenir est celui du ou des secteurs où a été commise l'infraction.
Le montant de la sanction pécuniaire infligée par le ministre doit être fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de l'importance des dommages causés à l'économie, ainsi que la situation financière et de la dimension de l'entreprise ou de la personne morale intéressée. Il ne peut être supérieur à celui qui est mentionné dans l'avis émis par la commission.
Le ministre peut en outre, sur la proposition de la commission :
Ordonner que la décision prononçant une sanction pécuniaire soit, au frais de l'entreprise ou de la personne morale intéressée, publiée intégralement ou par extrait dans les journaux ou publications qu'il désigne et affichée dans les lieux qu'il indique ;
Prescrire l'insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire.
Nota
En cas d'infraction à la prohibition édictée au dernier alinéa de l'article 50, le ministre chargé de l'économie, conjointement avec le ministre dont relève le secteur économique concerné, peut, par arrêté motivé et dans les limites de l'avis de la commission de la concurrence, enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises :
De modifier, de compléter ou même de résilier dans un délai déterminé les actes et opérations juridiques par les moyens desquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis l'infraction même si ces actes ou opérations juridiques ont fait l'objet de la procédure prévue en matière de contrôle de la concentration économique ;
De prendre toute disposition de nature à rétablir soit la situation de droit antérieure, soit une concurrence suffisante.
Si les injonctions prononcées en application du présent article ne sont pas respectées, le ministre chargé de l'économie peut, pour ce motif, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions et dans les limites fixées à l'article 53.
Nota
Après avoir communiqué ses griefs aux entreprises ou personnes morales en cause et recueilli leurs observations sur des griefs, le ministre consulte le président de la commission de la concurrence. Le dossier qu'il lui transmet comprend la communication des griefs, les observations des intéressés et un projet de décision indiquant les motifs et le montant des sanctions envisagées.
Si le président estime inutile de saisir la commission, le ministre peut, par décision motivée, infliger une sanction pécuniaire n'excédant pas 100.000 F à chaque entreprise ou personne morale auteur d'une infraction. Toutefois, si l'une des parties en cause demande le bénéfice de la procédure de l'article 53, celle-ci est de droit.
Si le président estime que la commission doit être saisie, il est fait application des dispositions des articles 52, 53 et 54.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 de l'article 58 tient lieu, le cas échéant, de l'avis ci-dessus prescrit.
En cas d'urgence, notamment lorsque la vente porte sur des denrées périssables, le préfet peut autoriser la vente avant l'expiration de ce délai.
Après avoir communiqué ses griefs aux entreprises ou personnes morales en cause et recueilli leurs observations sur ces griefs, le ministre consulte le président de la commission de la concurrence. Le dossier qu'il lui transmet comprend la communication des griefs, les observations des intéressés et un projet de décision indiquant les motifs et le montant des sanctions envisagées.
Si le président estime inutile de saisir la commission, le ministre peut, par décision motivée, infliger une sanction pécuniaire n'excédant pas 200.000 F (1) à chaque entreprise ou personne morale auteur d'une infraction. Toutefois, si l'une des parties en cause demande le bénéfice de la procédure de l'article 53, celle-ci est de droit.
Si le président estime que la commission doit être saisie, il est fait application des dispositions des articles 52, 53 et 54.
Après avoir communiqué ses griefs aux entreprises ou personnes morales en cause et recueilli leurs observations sur ces griefs, le ministre consulte le président de la commission de la concurrence. Le dossier qu'il lui transmet comprend la communication des griefs, les observations des intéressés et un projet de décision indiquant les motifs et le montant des sanctions envisagées.
Si le président estime inutile de saisir la commission, le ministre peut, par décision motivée, infliger une sanction pécuniaire n'excédant pas 75 000 euros à chaque entreprise ou personne morale auteur d'une infraction. Toutefois, si l'une des parties en cause demande le bénéfice de la procédure de l'article 53, celle-ci est de droit.
Si le président estime que la commission doit être saisie, il est fait application des dispositions des articles 52, 53 et 54.
Nota
Les décisions ministérielles prises en application des articles 53, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Nota
Toutefois, lorsque la vente a lieu par cessation de commerce, liquidation judiciaire ou faillite, les titres d'achats énumérés à l'alinéa précédent sont remis, s'il y a lieu, à l'acquéreur du droit à l'achalandage.
Les peines portées audit article sont également applicables au vendeur qui, sciemment, aura bénéficié d'un prix d'adjudication supérieur au prix limite défini à l'article 50, et à l'acheteur qui, sciemment, et autrement que par enchères supplémentaires, aura dépassé ce prix limite.
L'officier public ou ministériel, le courtier ou le mandataire ou toute autre personne procédant à la vente qui ne donne pas en temps utile les avis prévus à l'article 51, alinéa 2, et aux articles 54 et 55 est passible d'une amende de deux cents à dix mille francs.
Les infractions prévues aux trois alinéas qui précèdent sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 1er à 38, 44 à 52, 58 à 61 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Les infractions à l'article 56 de la présente ordonnance sont passibles des peines prévues pour infractions à la réglementation concernant les opérations relatives au rationnement ; elles seront constatées et poursuivies comme ces dernières infractions.
Nota
L'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou la personne procédant à la vente a la faculté de provoquer cette notification en déclarant au préfet vingt jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, en même temps que la date à laquelle il y sera procédé, les objets ou catégories d'objets qui seront mis en vente. Il indiquera, en spécifiant leurs caractéristiques essentielles et notamment leur matière principale et leurs dimensions, ceux de ces objets sur le prix desquels il désire être renseigné.
Nota
La transmission du dossier au Parquet en application du septième alinéa de l'article 52 permet l'exercice dans les conditions de droit commun de l'action publique et celui de l'action civile devant la juridiction pénale en réparation du dommage causé par les pratiques visées à l'article 50.
Nota
En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;
En favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ;
En entravant le progrès technique ;
En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Les textes de forme réglementaire intervenus avant le 31 octobre 1967 cesseront de pouvoir être invoqués à compter du 1er janvier 1969 ;
2° Dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Le ministre chargé de l'économie saisit la commission technique des ententes et des positions dominantes des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions et qui ont été soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même livre.
La commission technique est chargée d'examiner si les pratiques qui lui sont soumises sont prohibées ou peuvent se trouver justifiées par les dispositions de l'article précédent.
La commission technique des ententes et des positions dominantes peut se saisir d'office.
Ses rapporteurs disposent des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations aux rapporteurs.
Au vu de l'avis de la commission technique ou si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai de six mois à compter du jour où elle a été saisie ou en cas d'urgence, de récidive ou de flagrant délit, le ministre peut transmettre le dossier au parquet soit en vue de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, soit en vue de l'application de l'article 419 du code pénal.
Le ministre peut également offrir aux parties intéressées de souscrire un règlement amiable par lequel celles-ci s'engagent à apporter à leurs activités les modifications qu'il juge nécessaires. Cette offre peut être assortie de délais et de conditions.
Elle devient caduque faute d'acceptation par l'ensemble des parties intéressées dans un délai, fixé par le ministre, qui ne peut être inférieur à deux mois.
Le règlement amiable est réputé non avenu lorsqu'il est établi que les engagements souscrits n'ont pas été observés. Notification en est faite par le ministre à toutes les parties intéressées.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.