Article R*228 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
Article R*228 consolidé du mardi 24 juillet 1984 au jeudi 3 décembre 1992
Les personnes de sexe féminin et de nationalité française qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'^age et d'aptitude exigées par le code du service national pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
Article R*229 consolidé du mardi 24 juillet 1984 au mercredi 18 mars 1998
Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.
Article R*230 consolidé du mardi 24 juillet 1984 au mercredi 18 mars 1998
Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.
Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.
Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.
Article R*231 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au vendredi 11 novembre 1994
Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.
Article R*231 consolidé du vendredi 11 novembre 1994 au mercredi 18 mars 1998
Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.
Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.
Article R*231 consolidé du mardi 24 juillet 1984 au jeudi 3 décembre 1992
Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
Article R*232 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :
a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ;
b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ;
c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ;
d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ;
e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.
Article R*233 consolidé du mardi 24 juillet 1984 au mercredi 18 mars 1998
Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.
Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national.
Article R*233-1 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.
Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.
Article R*235 consolidé du mercredi 4 septembre 1974, abrogé le mardi 24 juillet 1984
Sont nommées volontaires spécialistes :
les titulaires du diplme de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien dentiste qui recevront respectivement l'appellation de volontaire médecin, volontaire vétérinaire, volontaire pharmacien, volontaire chirurgien-dentiste ;
les titulaires de certains titres ou diplomes requis pour tenir des emplois dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.
Article R*236 consolidé du samedi 2 septembre 1972, abrogé le mardi 24 juillet 1984
Lors de son appel au service, le personnel volontaire feminin peut suivre un stage de formation dont la durée et les conditions sont fixées par le ministre chargé de la défense nationale.
Article R*237 consolidé du samedi 2 septembre 1972, abrogé le mardi 24 juillet 1984
Compte tenu de leur manière de servir, les volontaires peuvent être nommées volontaires techniciennes.
Article R*238 consolidé du samedi 2 septembre 1972, abrogé le mardi 24 juillet 1984
Le personnel volontaire féminin reçoit, dans les conditions fixées par décret, une rémunération et, le cas échéant, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement au lieu d'emploi.
Les membres du personnel volontaire féminin et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La pension d'invalidité ainsi que la pension d'orphelin éventuellement due en cas de décès sont liquidées sur la base du taux du grade fixé pour la rémunération des membres de ce personnel par le décret visé à l'alinéa précédent.