TITRE V : Dispositions communes aux formes civiles du service national
Article R*234 consolidé du mercredi 27 décembre 1989 au mercredi 18 mars 1998
Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.