Code rural (ancien)
Titre IV : Des groupements de pêcheurs.
Les fédérations ont le caractère d'établissement d'utilité publique.
Le conseil supérieur de la pêche constitue un organisme chargé notamment de centraliser les produits de la taxe annuelle et bénéficiant à cet effet de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des personnels régis et administrés par le conseil supérieur de la pêche, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.