Article 501 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Conformément aux dispositions des articles 688 et 1059 du code général des impôts, les locations soit écrites, soit verbales, de droit de pêche dans les eaux énumérées à l'article 401 peuvent être soumises à une taxe annuelle.