Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole
Chapitre III : De l'adaptation de l'organisation des marchés à la politique agricole commune.
Le Gouvernement ne peut, à ce titre, instituer des taxes ou cotisations qui ne seraient pas la conséquence directe des décisions de la Communauté européenne.
Les ordonnances prévues pourront être prises jusqu'au 30 juin 1963 et seront déposées devant le Parlement, pour ratification, au plus tard dans les trois mois suivant leur promulgation.
Le Gouvernement ne peut, à ce titre, instituer des taxes ou cotisations qui ne seraient pas la conséquence directe des décisions de la Communauté économique européenne.
Les ordonnances prévues pourront être prises jusqu'au 30 juin 1963 et seront déposées devant le Parlement, pour ratification, au plus tard dans les trois mois suivant leur promulgation.
Les infractions aux dispositions du présent article et à celles des règlements pris pour son application sont constatées par les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et, le cas échéant, du ministre de la santé publique et de la population. Ces fonctionnaires et agents sont commissionnés et assermentés.
Les infractions seront réprimées comme il est dit à l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle, le tribunal pourra interdire au condamné l'exercice de son activité.
Les infractions aux dispositions du présent article et à celles des règlements pris pour son application sont constatées par les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et, le cas échéant, du ministre de la santé publique et de la population. Ces fonctionnaires et agents sont commissionnés et assermentés.
Les infractions seront réprimées comme il est dit à l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle, le tribunal pourra interdire au condamné l'exercice de son activité.