Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt
Chapitre III : Dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale.
Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.
Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.
Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.