LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Chapitre II : Assiette de l'octroi de mer.
1° La valeur en douane des marchandises, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;
2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;
3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion et réimportés dans la région d'expédition, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 4° de l'article 4.
1° La valeur en douane des marchandises, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;
2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;
3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion et réimportés dans la région d'expédition, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 4° de l'article 4.
1° La valeur en douane des marchandises, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;
2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;
3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion et réimportés dans la région d'expédition, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 4° de l'article 4.
1° La valeur en douane des biens, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;
2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;
3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d'une collectivité mentionnée à l'article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Le présent 3° ne s'applique pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 2° de l'article 4.
1° La valeur en douane des biens, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;
2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;
3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d'une collectivité mentionnée à l'article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Le présent 3° ne s'applique pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 2° de l'article 4 ;
4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code.
1° La valeur en douane des biens, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;
2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;
3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d'une collectivité mentionnée à l'article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Le présent 3° ne s'applique pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 2° de l'article 4 ;
4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.