Article 45 consolidé du dimanche 1 août 2004 au mercredi 1 juillet 2015
Par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts et pour l'application de ces articles dans les régions d'outre-mer, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 45 consolidé du mercredi 1 juillet 2015, abrogé le mardi 1 septembre 2026
Par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 45 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
L'exclusion de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est régie par les articles L. 213-66 et L. 213-67 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 46 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 août 2004
Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer, les montants de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional peuvent être répercutés dans le prix de vente de l'électricité.